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Tribunal Administratif de Melun

n° 2201349 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date12 octobre 2022
Numéro2201349
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par

Me Monget-Sarrail, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial à l'époux de Mme B dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B déclare maintenir sa demande de condamnation à l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister du surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,