Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 26 août 2022, il a retiré l'arrêté du 24 juin 2022 et conclut que la requête est devenue sans objet.
Par un courrier, enregistré le 12 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 900 euros HT.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 900 (neuf cent) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 13 octobre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2201351