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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201356 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date5 juillet 2022
Numéro2201356
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or a décidé de ne pas l'admettre au concours interne de cadre de santé paramédical au titre de la session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à contester le bien-fondé de la notation qu'elle a obtenue dans le cadre de l'épreuve orale du concours interne de cadre de santé paramédical. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un concours sur les mérites d'un candidat. L'unique moyen de la requête est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 5 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière