Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui imposerait de passer l'épreuve pratique du permis de conduire suite à sa suspension pour une durée de 6 mois.
Par une lettre du 22 juin 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 juin 2022 et dont l'accusé postal a été signé le 27 juin 2022, M. A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm