Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000138 du 18 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Eure d'assurer l'hébergement de M. B.
Par un courrier, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de l'Eure informe le tribunal que M. B n'a pas fourni les documents réclamés pour que sa candidature puisse être examinée et qu'un arrêté d'attribution d'office a été pris le 13 août 2021.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard à l'encontre du préfet de l'Eure, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, s'il ne justifiait pas avoir, à la date du 1er avril 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de M. B.
3. Le préfet de l'Eure a informé le Tribunal, par une lettre enregistrée le 22 octobre 2021 qui a été communiquée à M. B, que l'intéressé n'avait pas donné suite à la demande de documents qui lui avait été adressée en vue de procéder à son relogement sur un appartement T2 qui avait été repéré. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Eure dans l'instance n° 2000138.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Eure.
Copie en sera adressée à la caisse de garantie du logement locatif social.
Fait à Rouen, le 10 août 2022.
La magistrate désignée,
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.