Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Mes Lavenne et Richard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une telle carte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier
4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande de la requérante, et lui a remis une carte de résident le 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à la requérante la délivrance d'une carte de résident doit être regardée comme retirée dès lors que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident valable du
4 août 2022 au 3 août 2032. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de
Mme B étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction doivent en conséquence être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées subsidiairement par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201361