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Tribunal Administratif de Melun

n° 2201361 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date12 octobre 2022
Numéro2201361
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Mes Lavenne et Richard, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une telle carte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier

4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande de la requérante, et lui a remis une carte de résident le 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à la requérante la délivrance d'une carte de résident doit être regardée comme retirée dès lors que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident valable du

4 août 2022 au 3 août 2032. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de

Mme B étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction doivent en conséquence être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées subsidiairement par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201361