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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201363 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date22 août 2022
Numéro2201363
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A représentée

par Me Diallo demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme

de 1 449 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte et la somme

de 3 000 euros au titre du préjudice moral éprouvé ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme

de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Malgré la demande de régularisation que le greffier en chef du tribunal lui a été adressée le 6 juillet 2022 par le moyen de l'application Télérecours et dont l'accusé de lecture porte la date du 20 juillet 2022 à 13h02, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la réclamation indemnitaire préalable qui lui était demandée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2nd : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE