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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2201366 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date6 septembre 2022
Numéro2201366
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapé (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige relatif à la décision du 11 juillet 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier