Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société Surf univers, représentée par Me Sornique, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Vieux-Boucau du 8 juin 2022 portant réglementation de l'activité des écoles de surf, en tant qu'il limite à deux le nombre de moniteurs de surf employés par son entreprise pouvant exercer simultanément sur la Grande plage au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle cette même autorité a annoncé la décision du bureau municipal de procéder à cette même limitation ;
2°) d'enjoindre au maire de Vieux-Boucau d'étendre à trois le nombre de moniteurs de surf employés par son entreprise pouvant exercer simultanément sur la Grande plage au cours de la saison estivale 2022, dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Boucau les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que la pratique du surf s'exerce principalement aux mois de juillet et août et en période de vacances scolaires, et que l'équilibre économique de sa société se trouve compromis par la restriction du nombre de ses moniteurs appelés à exercer simultanément sur la Grande plage de la commune de Vieux-Boucau ;
- l'arrêté du 8 juin 2022 est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'erreur de droit du fait de son caractère rétroactif ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 16 mai 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n°2201397 par laquelle la société Surf univers demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Surf univers exerce une activité d'enseignement de la pratique du surf. Par décision du 16 mai 2022, le maire de Vieux-Boucau a autorisé cette entreprise à exercer son activité sur la plage de cette commune et l'a informée que le bureau municipal, au cours de sa réunion du 9 mai 2022, avait décidé que l'exercice de cet enseignement ne pourra se réaliser qu'au moyen de deux moniteurs au plus. Par arrêté du 8 juin 2022, cette même autorité a réglementé l'activité des écoles de surf sur les plages de cette commune, en limitant notamment à deux le nombre de moniteurs relevant de la société Surf univers autorisés à exercer simultanément leur enseignement sur la Grande plage. Cette société demande la suspension de l'exécution de cette décision et de cet arrêté, en tant qu'il fixe cette limite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La circonstance invoquée par la société Surf univers selon laquelle la pratique du surf s'exerce principalement au mois de juillet et août et en période de vacances scolaires n'est pas par elle-même de nature à créer une situation d'urgence. Si elle rajoute que la limitation à deux, par les décisions attaquées, du nombre de moniteurs autorisés à exercer simultanément leur activité d'enseignement sur la Grande plage de la commune de Vieux-Boucau, l'expose à des difficultés financières, elle ne produit aucune pièce justifiant de l'impact que ces décisions provoqueront sur sa situation économique. Par suite, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Surf univers présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le rejet des conclusions de la requête de la société Surf univers présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
7. La société Surf univers ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société surf univers doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Surf univers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Surf univers et à la commune de Vieux-Boucau.
Fait à Pau, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
M. A