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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201367 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date11 juillet 2022
Numéro2201367
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B demande au tribunal administratif de " vérifier le décompte " de points dont est crédité son titre de conduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ( ) ".

3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administration. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Nîmes, le 11 juillet 202Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201367