Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt supplémentaire pour des frais de portage de repas à domicile dont il estime disposer au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté la réclamation de M. B tendant à la restitution d'un crédit d'impôt supplémentaire pour des frais de portage de repas à domicile au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 en faisant valoir que sa réclamation était tardive. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas responsable du fait que l'attestation fiscale produite par le centre communal d'action sociale de la commune de Sèvremoine (Maine-et-Loire) n'ait pas été délivrée en temps utile, et que la commune a manqué à ses obligations. Ainsi, il ne conteste pas utilement les motifs du rejet de sa réclamation préalable, notamment le fait que les réclamations relatives à l'impôt sur le revenu doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Par suite, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dès lors, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,