Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté, en raison de sa tardiveté, son recours présenté le 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.