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Tribunal Administratif de Paris

n° 2201376 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro2201376
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 8 mars 2022, la société Hauteville, représentée par Me Vernery, demande au tribunal :

1°) A titre principal, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) A titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable de changement de sous-destination d'un local commercial en meublé de tourisme au 25 rue Saulnier 75009 Paris ;

3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) En tout état de cause, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la société Hauteville déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Le désistement de la société Hauteville est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hauteville.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hauteville et à la Ville de de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2