Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 8 mars 2022, la société Hauteville, représentée par Me Vernery, demande au tribunal :
1°) A titre principal, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) A titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable de changement de sous-destination d'un local commercial en meublé de tourisme au 25 rue Saulnier 75009 Paris ;
3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) En tout état de cause, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la société Hauteville déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Le désistement de la société Hauteville est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hauteville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hauteville et à la Ville de de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2