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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201379 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date18 août 2022
Numéro2201379
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " en date du 3 mars 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de son permis de conduire, affecté du capital de points retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il oppose un non-lieu à statuer dès lors que la décision " 48 SI " contestée a été supprimée du relevé d'information intégral du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du 13 juillet 2022, relatif à la situation du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur que les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 3 mars 2022 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire du requérant est valide car doté de douze points. Il y a lieu de considérer, par suite, que la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 3 mars 2022 a été rapportée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 18 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,