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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201379 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date21 septembre 2022
Numéro2201379
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B, représentée par Me Weckerlin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction du 3 novembre 2020, quatre points pour une infraction du 12 mai 2020, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre l'a informé du retrait de 4 points de son permis de conduire pour une infraction commise le 20 mai 2021 ainsi que la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 janvier 2022 invalidant le titre de conduite de Mme B ainsi que des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 12 mai 2020 et 20 mai 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier en date du 19 avril 2022, Mme B a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Mme A B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 19 avril 2022. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 20 avril 2022. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, Mme B est réputée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2201379. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 21 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,