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Tribunal Administratif de Paris

n° 2201383 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 juillet 2022
Numéro2201383
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requêt et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 1er février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 9 172, 88 euros.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En vertu de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le tribunal à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, invitation à laquelle elle a répondu par un mémoire enregistré le 1er février 2022.

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Par une décision du 23 novembre 2021, la maire de Paris a rejeté la demande de remise de dette de revenu de solidarité active formée par Mme A au motif que sa dette était frauduleuse, celle-ci n'ayant pas déclaré son séjour à l'étranger d'août 2017 à juin 2019, contrevenant ainsi aux dispositions combinées des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Si Mme A reconnaît dans ses écritures, d'une part, l'absence de bonne foi et, d'autre part, le bien-fondé de l'indu, elle ne joint en tout état de cause à sa requête aucune pièce établissant ses charges et ses ressources actuelles permettant au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité, se bornant à déclarer que le remboursement de sa dette serait un " cataclysme ". Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter sa requête en application de l'article précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201383/6-2