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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201384 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date15 septembre 2022
Numéro2201384
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par sa saisine enregistrée le 20 juin 2022, M. A B informe le tribunal de son désaccord au sujet d'une décision relative à la concession funéraire achetée par ses parents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Par sa saisine, M. A B informe le tribunal de son désaccord au sujet d'une décision relative à la concession funéraire achetée par ses parents. Toutefois, M. B n'a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été faite par courrier du 22 juin 2022, réceptionné le 23 juin 2022, la décision dont il demande l'annulation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. A ce titre, en produisant, le 27 juin 2022, un récépissé de déclaration de main courante, le requérant ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2201384