Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A conteste devant le tribunal une décision, non déterminée avec précision, de renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son égard en application des dispositions de l'article L. 228-1 du code la sécurité intérieure.
Une demande de régularisation a été adressée le 21 mars 2022 à M. A aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, M. A, à qui a été notifiée le 21 mars 2022 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une demande de régularisation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et qui a été retournée au tribunal revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", n'a pas produit la copie de cette décision. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 28 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.