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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201391 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date17 octobre 2022
Numéro2201391
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. C A d'Inville demande au tribunal d'annuler la décision du service académique des bourses de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours administratif préalable obligatoire suite à la décision de refus de bourse de lycée pour sa fille B A d'Inville scolarisée en classe de 1ère générale au lycée international Saint Denis à Loches.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et une bourse au mérite ont été attribuées à Jacinte A d'Inville à compter du 2 septembre 2021 ce dont le requérant a été informé par courrier du 20 mai 2022.

Par une lettre du 26 août 2022, M. A d'Inville a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. A d'Inville à confirmer expressément le maintien de ses conclusions lui a été adressée le 26 août 2022, via l'application Télérecours. Ce courrier, dont il est réputé avoir eu connaissance le 28 août 2022, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A d'Inville n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elles avaient perdu leur objet. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A d'Inville.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A d'Inville et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.