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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2201399 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date23 août 2022
Numéro2201399
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, agissant au nom de M. C en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale, demande au juge des référés d'interpréter son ordonnance n° 2201281 du 2 août 2022.

Il soutient qu'il réitère son opposition au projet de soins décidés lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 juin 2022, son refus qu'une ponction lombaire soit pratiquée sur son fils et qu'un traitement par cyclophosphamide lui soit administré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de faire bénéficier sous vingt-quatre heures M. C des soins médicaux préconisés par le médecin qu'il a consulté le 15 juillet 2022 ou, à défaut, de transférer M. C vers une autre structure hospitalière disposée à mettre en œuvre lesdits soins. Le juge a ainsi estimé qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'enjoindre à l'équipe médicale d'administrer un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer et au vu de l'appréciation comparée des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débats et des risques qui y sont attachés.

3. Sous couvert d'une requête en interprétation de cette ordonnance, M. A B, qui réitère son opposition au projet de soins décidés lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 juin 2022, son refus qu'une ponction lombaire soit pratiquée sur son fils et qu'un traitement par cyclophosphamide lui soit administré, conteste en réalité le bien-fondé de l'ordonnance du 2 août 2022. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le prétendu recours en interprétation suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, en sa qualité de représentant légal de M. C.

Fait à Besançon, le 23 août 2022.

Le juge des référés,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière