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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201399 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date30 septembre 2022
Numéro2201399
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A C conteste l'avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 741,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (.)".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. A C conteste l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public du département des Pyrénées-Atlantiques en vue d'obtenir le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 741,60 euros. S'il soutient qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer cette dette, laquelle a pour origine une erreur imputable à l'administration, ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé. Informé par un courrier du 7 juillet 2022, dont il a accusé réception le 8 juillet 2022, que sa requête était insuffisamment motivée et invité par le greffe du tribunal à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, M. A C n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Pau le 30 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,