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Tribunal Administratif de Caen

n° 2201402 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date28 juillet 2022
Numéro2201402
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la recommandation du 17 janvier 2022 émise par le médiateur national de l'énergie dans le cadre du litige l'opposant aux fournisseur et distributeur, respectivement TOTALENERGIES et ENEDIS ;

2°) de condamner le médiateur national de l'énergie au paiement d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'énergie : " Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits ". Il résulte de ces dispositions que la mission dévolue au médiateur national de l'énergie consiste à formuler des simples recommandations en vue, notamment, de régler de manière extra-juridictionnelle les litiges existants entre les personnes intéressées et les entreprises du secteur de l'énergie.

3. M. B A doit être regardé comme contestant la recommandation du médiateur national de l'énergie du 17 janvier 2022, rendue en réponse à la demande d'intervention par laquelle il s'opposait aux fournisseur et distributeur TOTALENERGIES et ENEDIS s'agissant de la facturation des consommations d'électricité pour le logement de son fils situé à La Haye (50250). Toutefois, une telle recommandation s'inscrit dans une démarche de médiation et ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à l'intéressé susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est donc manifestement irrecevable, y compris en ses conclusions indemnitaires, et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 28 juillet 2022.

Le président,

SIGNÉ

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne