Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 14 juin 2022, dont il a accusé réception le 17 juin 2022, M. C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le recours administratif préalable qu'il devait adresser en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 1er aout 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète de Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.