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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201402 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date16 août 2022
Numéro2201402
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. B A conteste la décision, en date du 13 avril 2022, par laquelle il a été déclaré ajourné à l'examen du permis de conduire, ensemble les décisions du préfet de Saône-et-Loire des 2 et 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que :

- la manœuvre en raison de laquelle il a eu une note éliminatoire était justifiée par le positionnement d'un poids lourd arrêté à un feu rouge ;

- son ajournement lui cause un préjudice financier, lui interdit de répondre à une promesse d'embauche et l'empêche de participer au service de transport scolaire desservant la commune dont il est le maire.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler ou modifier l'appréciation souveraine portée par l'expert examinateur sur les mérites des candidats lors de l'épreuve pratique du permis de conduire. Ainsi, M. A conteste inutilement le caractère dangereux de la manœuvre en raison de laquelle il a obtenu à cette épreuve une note éliminatoire. Ce moyen est donc inopérant.

3. En second lieu, si M. A se plaint de l'impact financier des décisions en litige ainsi que de leur incidence sur sa reconversion professionnelle et sur sa participation à un service intercommunal de transport scolaire, ces considérations sont sans portée utile sur l'appréciation de la légalité de ces décisions. Ce moyen est donc également inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant venu à expiration, la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 16 août 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,