Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre de subsidiaire, de lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 14 avril 2022, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, M. B A déclare maintenir les conclusions de sa requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l'instance et constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions.
Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, le bureau d'aide juridictionnelle s'étant prononcé sur la demande de M. B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions portant sur l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a convoqué M. B A à un entretien de régularisation le 14 avril 2022 à 10 heures 30. De plus, le requérant déclare avoir été muni à l'issue de cet entretien d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ainsi que le demande M. B A, il y a lieu de constater que ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction, qui en constituent l'accessoire. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer
4. Enfin, s'agissant des frais liés au litige, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.