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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201410 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date30 août 2022
Numéro2201410
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2022 et 4 juin 2022, M. B A saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de prime d'activité qui l'oppose à la Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité s'élevant à la somme de 952,99 euros et lui a accordé une remise partielle de 238,25 euros.

4. Le greffe a invité M. A à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à préciser les motifs de sa demande. Ce courrier informait également l'intéressé de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée méconnaît ses droits.

5. En dépit de ce courrier, l'intéressé se borne à exposer que " les délais impartis sont impossible à respecter ", sans toutefois assortir sa requête de précision et de moyen de droit susceptible d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser le solde de sa dette de prime d'activité réduit à la somme de 714,74 euros après que la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 25 % de la dette initiale de 952,99 euros.

6. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 30 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier