Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 27 juin 2022, M. B A A, représenté par Me Anna Cibiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2022 suite au recours gracieux formé par lui le 5 novembre 2021 contre la décision portant refus d'échanger son permis de conduire marocain ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique ou à toute autorité compétente de procéder au changement de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 6 juillet 2022, le préfet de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 25 septembre 2022, M. A A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 25 septembre 2022, M. A A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201411 de M. A A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nîmes, le 5 octobre 2022.
Le président,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.