Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, l'association Vent des Noues demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Loge-Fougereuse a émis un avis favorable au projet d'implantation du parc éolien des Boules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, l'association Vent des Noues demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet d'implantation du parc éolien des Boules sur la commune de Loge-Fougereuse. Cette délibération constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de l'association Vent des Noues est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Vent des Noues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vent des Noues.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,