Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle l'Université de Picardie Jules Verne a rejeté sa candidature en licence " droit, économie, gestion ".
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. La requête de M. A C, qui utilise le service Télérecours citoyen est dépourvue de décision attaquée. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 3 mai 2022, dont il est réputé avoir accusé réception le 5 mai 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée du 8 mars 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.