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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201415 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date31 août 2022
Numéro2201415
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B demande au tribunal de réformer la décision du préfet de la Charente-Maritime portant retrait de permis de port d'armes et de permis de chasse.

Par décision du 22 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le 20 juin 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 31 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. GERVIER