Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B A conteste la décision, en date du 20 janvier 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne saisi sur recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées. Une demande de régularisation lui a été adressée le 22 février 2022 dont il a accusé réception le 23 février 2022. Toutefois, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision du président du conseil départemental de l'Essonne et n'a pas davantage justifié avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, en l'absence de preuve qu'un recours préalable a été formé, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit d'une demande en ce sens. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.