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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201420 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date23 août 2022
Numéro2201420
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat (préfecture de la Charente-Maritime) à lui verser la somme de de 5 310, 32 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des erreurs commises lors de l'enregistrement de sa candidature aux élections législatives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".

3. M. A n'a pas produit la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier dont il a eu connaissance au plus tard le 28 juin 2022, date à laquelle il a produit un mémoire en chiffrant le montant des préjudices qu'il estime avoir subis. Il n'a toutefois pas produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, dans le délai d'un mois qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 23 août 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2201420