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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201420 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2201420
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B représentée par Me Borges De Deus de Correia demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard passé la notification de la décision à intervenir, de modifier le récépissé en date du

3 janvier 2022, en remplaçant la mention " il n'autorise pas son titulaire à travailler " par la

mention " il autorise son titulaire à travailler " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par acte enregistré le 26 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :

L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges De Deus de Correia et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 10 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201420