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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201423 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 septembre 2022
Numéro2201423
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Floutier de la SCP Cabinet Fontaine et Floutier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur en date du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société Saint-Anne Immobilier en date du 1er juin 2021 relative à un trop-perçu sur pension alimentaire ;

3°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CARSAT Languedoc Roussillon en date du 1er juin 2021 relative à un trop-perçu sur pension alimentaire ;

4°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault en date du 1er juin 2021 relative à un trop-perçu sur pension alimentaire ;

5°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société AG2R AGIRC ARCCO en date du 1er juin 2021 relative à un trop-perçu sur pension alimentaire ;

6°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Banque postale en date du 1er juin 2021 relative à un trop-perçu sur pension alimentaire ;

7°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Société Générale AG en date du 1er juin 2021 relative à un trop-perçu sur pension alimentaire ;

8°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Gard de lui restituer les sommes indument prélevées au titre des saisies administratives à tiers détenteurs, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;

9°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Gard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 11 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction départementale des finances publiques du Gard et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,23