Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A E, représenté par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Angers a délivré à M. B un permis de construire et un permis de démolir portant sur des travaux de surélévation d'une construction située 6 rue Audusson ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le maire de la commune d'Angers, représenté par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 18 mai 2022, M. E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 18 mai 2022 M. E a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. D B et au maire de la commune d'Angers.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,