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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201426 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date10 octobre 2022
Numéro2201426
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et des mémoires présentés

le 5 juillet 2022 et le 20 août 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler quatre décisions du vice-président de la commission de la Formation et de la vie universitaire de l'Université de Reims respectivement en date du 2 juin 2022 portant avis défavorable à son inscription à la formation de Master 1 informatique - parcours intelligence artificielle pour l'année universitaire 2022-2023, en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature à la formation de Master 1 réseaux et télécommunication parcours administration et sécurité des réseaux pour l'année universitaire 2022-2023, en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à son inscription à la formation de Master 1 réseaux et télécommunication - parcours développement d'applications et sécurité pour l'année universitaire 2022-2023 et en date du 9 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature

à la formation Master 1 calcul haute-performance simulation pour l'année universitaire

2022-2023, au motif à chaque fois que les résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation étaient insuffisants.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 26 août 2022 l'Université

de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B se désiste purement

et simplement de sa requête.

Par un mémoire du 6 octobre 2022, l'Université de Reims Champagne-Ardenne indique accepter le désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge

des dépens () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions

de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président

de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre

signé

P. CRISTILLE

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