Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et des mémoires présentés
le 5 juillet 2022 et le 20 août 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler quatre décisions du vice-président de la commission de la Formation et de la vie universitaire de l'Université de Reims respectivement en date du 2 juin 2022 portant avis défavorable à son inscription à la formation de Master 1 informatique - parcours intelligence artificielle pour l'année universitaire 2022-2023, en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature à la formation de Master 1 réseaux et télécommunication parcours administration et sécurité des réseaux pour l'année universitaire 2022-2023, en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à son inscription à la formation de Master 1 réseaux et télécommunication - parcours développement d'applications et sécurité pour l'année universitaire 2022-2023 et en date du 9 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature
à la formation Master 1 calcul haute-performance simulation pour l'année universitaire
2022-2023, au motif à chaque fois que les résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation étaient insuffisants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 26 août 2022 l'Université
de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B se désiste purement
et simplement de sa requête.
Par un mémoire du 6 octobre 2022, l'Université de Reims Champagne-Ardenne indique accepter le désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge
des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions
de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président
de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
signé
P. CRISTILLE
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