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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2201430 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date8 août 2022
Numéro2201430
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a suspendu son agrément d'assistante maternelle.

Mme B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2022.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a suspendu son agrément d'assistante maternelle. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à soutenir qu'elle n'a obtenu aucune information quant aux raisons de l'édiction de la mesure prononcée à son encontre et que cette dernière n'est pas justifiée, en l'absence de faute commise. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 8 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.