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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201436 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date30 août 2022
Numéro2201436
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 portant refus de classement à la formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel " tailleur de pierre " adoptée par la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il n'a pas pu se soumettre aux tests de sélection pour participer à la formation professionnelle de tailleur de pierre du fait de son isolement obligatoire dû à son infection à la Covid-19 et qu'il n'a pas reçu communication de la date à laquelle ces tests ont eu lieu. Mais ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Dans ces conditions, la requête peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 30 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER