Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2022 et le 21 mai 2022, Mme B A saisit le tribunal afin de " connaître les compétences exactes qu'il faut posséder " pour obtenir le poste d'adjointe défense transport / référent inondation à la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher.
Elle soutient que la carrière de l'agente qui a obtenu le poste publié en décembre 2020 s'est essentiellement déroulée dans le secteur social sans rôle d'encadrement, que sa propre demande présentée en 2017 a été rejetée pour cause de non adaptation et indique que si sa candidature semble au tribunal " en 2017, être favorable ", elle demandera un dédommagement moral et pécunier et le remboursement de frais d'envoi de courriers recommandés à hauteur totale de 15,39 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête de Mme A ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 27 septembre 2022.
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.