Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B produit un courrier du 24 janvier 2022 aux termes duquel le président du conseil départemental du Nord l'informe que son recours gracieux du 3 janvier 2022 dirigé contre la décision notifiée le 7 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale donne lieu à un réexamen de sa demande et lui indique les conditions de naissance d'une décision implicite de refus opposée à son recours ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre une telle décision. S'il ressort des termes de sa requête que Mme B s'adresse au président du conseil départemental du Nord, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité.
3. Pour contester cette décision, au demeurant non produite, Mme B souligne que son projet professionnel est réfléchi, qu'elle est motivée et expérimentée et qu'elle a pleinement conscience de ce qu'implique l'accueil d'enfants en termes d'intégration au sein du noyau familial et de responsabilité s'agissant de leur développement physique, psychique et affectif. Elle indique également qu'à l'issue du premier entretien avec l'agent en charge de sa demande, elle pensait pouvoir escompter un avis favorable, et précise avoir relevé un changement de comportement de cette personne lors du second entretien tenu en présence d'une troisième personne qui ne s'est pas présentée. Toutefois, en faisant état de ces éléments généraux et non assortis de précisions, elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée de son argumentaire.
4. Mme B n'a pas invoqué d'autre moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,