Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Renaud demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le permis de conduire français, à défaut de réexaminer son dossier, dans un délai de 15 jours suivant la décision à venir sous astreint de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 29 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 16 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, a abrogé sa décision initiale de refus du 29 avril 2022 et a invité Mme A à renouveler une demande d'échange de permis. Dans ces conditions il n'y plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc