Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Benoit demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 28 février 2022 par laquelle la directrice du service administratif régional de la Cour d'appel d'Orléans a refusé de lui verser le paiement des astreintes JLD qu'elle a effectuées de 2017 et 2018 soit la somme de 7 728 euros ;
2°) de condamner le service administratif régional de la Cour d'appel d'Orléans à lui verser la somme de 7 728 euros au titre des indemnités d'astreintes de nuit au titre du dernier trimestre 2017 et de l'année 2018, somme augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 3 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.