Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 27 juin 2022, M. B A entend déposer une plainte pour diffamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Par la présente requête, M. A se borne à recenser les différends l'opposant au maire de la commune de Fresnes-sur-Apance et entend porter plainte pour diffamation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'enregistrer un dépôt de plainte pénale. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET
No 2201445