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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201451 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date1 août 2022
Numéro2201451
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B communique au tribunal un courrier adressé à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime lui demandant de procéder au remboursement des frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre de ses fonctions d'enseignante spécialisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. D'autre part, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". L'article R. 421-1 précise que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de celle-ci.

3. Le document dont Mme B a saisi le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " ne constitue pas une requête adressée au juge mais est la copie d'un courrier adressé le 9 avril 2022 à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime pour demander le remboursement de frais de déplacement. Ce document ne soumet aucune conclusion au juge ni d'ailleurs n'énonce de moyens. Par suite, la " requête " déposée par Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 1er août 2022.

La présidente,

signé

S. PELLISSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER