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Tribunal Administratif de Lille

n° 2201456 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 septembre 2022
Numéro2201456
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 423,70 euros au titre des arriérés de salaires à titre de provision ;

2°) de condamner l'Etat à payer à Mme A B la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi, préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une lettre en date du 25 juillet 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201459 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 13 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B le 25 juillet 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 25 juillet 2022 à 20h05, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,