Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme A D épouse B et M. E C, représentés par Me Vibourel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 août 2021 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Par une production enregistrée le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de ce que le visa sollicité par M. C a été accordé le 17 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, Mme D épouse B et M. C demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont délivré le 17 août 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D épouse B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,