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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201459 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date5 août 2022
Numéro2201459
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 juin 2022 pour le syndicat d'eau et d'assainissement du Velay Rural (SEAVR) en vue du recouvrement d'une facture d'eau pour un montant de 162,77 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

3. Le litige qui oppose Mme A au syndicat d'eau et d'assainissement du Velay Rural (SEAVR), relatif à un titre émis pour le recouvrement d'une facture d'eau, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.

4. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA