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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201460 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date14 octobre 2022
Numéro2201460
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 à 10h10, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et de notifier, en urgence, l'ordonnance à intervenir, aux organismes bancaires auprès desquels les saisies ont été mises en œuvre.

Il soutient que :

- les avis de saisie administrative à tiers détenteur sont illégaux ;

- il subit un préjudice en lien avec sa stigmatisation auprès des organismes bancaires concernés ainsi qu'un préjudice financier ;

- il y a urgence pour sa sécurité alimentaire et pour sa santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, M. B s'est vu notifier plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur par le comptable public du centre des finances publiques de la Haute-Vienne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de ces décisions et la notification, en urgence, de l'ordonnance à intervenir aux organismes bancaires auprès desquels les saisies ont été mises en œuvre. S'il soutient que les décisions litigieuses sont illégales et qu'elles lui causent des préjudices, il ne se prévaut toutefois d'aucune liberté fondamentale à laquelle l'autorité administrative aurait porté atteinte et s'il fait état de la situation financière précaire dans laquelle il se trouve, il résulte de l'instruction que le premier avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié à l'intéressé est daté du 17 février 2022. Ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 14 octobre 2022

Le juge des référés,

P. GENSACLa République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le

concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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