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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201461 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date15 septembre 2022
Numéro2201461
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;

2°) de réexaminer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun

recours. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme B relatives à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. La requérante résidant à Reims, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre sa requête au tribunal judiciaire de Reims.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2201461