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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201461 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date16 septembre 2022
Numéro2201461
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er et le 14 mai 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 mai 2022 et réceptionnée le 9 mai 2022, le greffe du tribunal a demandé à M. A d'adresser dans un délai de quinze jours, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.